Après un parcours législatif mouvementé, la loi « portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé » a été publiée au Journal Officiel samedi 18 mai.
Déposée en octobre par la députée Rist et adoptée par le parlement le 10 mai, la loi a pour objectif de favoriser l’accès aux soins en facilitant notamment le recours aux paramédicaux, a été publiée samedi au Journal officiel. Le texte comporte 17 articles.
Les mesures qui n’ont pas été retenues
La Commission Mixte Paritaire a supprimé différents éléments :
Les 17 articles de la loi
Article 1er :
Accès à la primoprescription pour les IPA ;
Ajout de la Haute autorité de santé (HAS) à la liste des instances consultées pour avis sur le décret en Conseil d’Etat qui fixera les modalités de la primo-prescription ;
Accès direct aux IPA salariés exerçant dans les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif (Espic) et privés, ainsi que dans les établissements et services médico-sociaux (ESMS) ;
Accès direct aux IPA libéraux exerçant au sein de structures d’exercice coordonné (maisons de santé, équipes de soins primaires) ;
Abrogation des expérimentations de primoprescription et d’accès direct aux IPA prévues par les articles 76 de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2022 et l’article 40 de la LFSS pour 2023.
Article 2 :
Autorisation accordée aux infirmiers pour prendre en charge la prévention et le traitement des plaies dans le cadre d’un exercice coordonné, y compris la prescription d’examens complémentaires et de produits de santé.
Les modalités doivent être définies par décret en conseil d’Etat.
Articles 3 et 4 :
Accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes et aux orthophonistes exerçant dans des structures de soins coordonnés, et en établissement de santé ou médico-social. Pour les kinésithérapeutes, l’accès direct est limité à 8 séances en l’absence de diagnostic médical préalable.
IPA, kinésithérapeutes et orthophonistes établiront un compte rendu des soins réalisés et l’adresseront systématiquement au patient et à son médecin traitant. Ils alimenteront le dossier médical partagé.
A noter que si l’accès direct aux IPA et aux kinésithérapeutes participant à une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) est pour l’instant exclu, il fera l’objet d’une expérimentation sur cinq ans conduite dans six départements.
Article 5 :
Création d’un deuxième type d’assistant dentaire aux compétences élargies aux actes d’imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes orthodontiques et à des soins postchirurgicaux (sous réserve d’une formation complémentaire).
Article 6 :
Mise en place d’un ratio d’emploi des assistants dentaires en fonction du nombre de chirurgiens-dentistes ou de médecins exerçant au sein des centres de santé dentaires.
Responsabilité collective de permanence des soins (PDS).
Article 7 :
Instauration d’un principe d’une « responsabilité collective » de participation à la PDS en établissement de santé et en ville
Article 8 :
Simplification de la procédure de mise à jour des protocoles de coopération nationaux.
Article 9 :
Modification des niveaux de formation des préparateurs en pharmacie.
Article 10 :
Modification des conditions de formation pour exercer comme diététicien.
Article 11 :
Extension des compétences des pédicures-podologues (prescription d’orthèses plantaires et de séances de soins adaptés et gradation du risque podologique en cas de diabète).
Article 12 :
Elargissement de l’autorisation reconnue aux opticiens-lunetiers d’adapter la prescription de l’ophtalmologiste « lors de la première délivrance suivant la prescription de verres correcteurs ou de lentilles de contact » (avec son accord écrit).
Article 13 :
Autorisation accordée aux orthoprothésistes, aux podo-orthésistes et aux orthopédistes-orthésistes d’adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’orthèses plantaires de moins de 3 ans (sauf opposition du médecin).
Article 14 :
Statut de professionnel de santé conféré aux assistants de régulation médicale. Ils passent ainsi de la filière médico-administrative à la filière soignante de la fonction publique hospitalière.
Article 15 :
Patients en ALD dont l’ordonnance renouvelable est expirée : le délai de délivrance exceptionnelle par le pharmacien d’officine passe d’un à trois mois pour éviter les interruptions de traitement.
Article 16 :
Les pharmaciens biologistes sont autorisés à pratiquer des prélèvements cervico-vaginaux dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus.
Article 17 :
Assouplissement du régime d’autorisation des tests, recueils et traitements de signaux biologiques à visée de dépistage, d’orientation diagnostique ou d’adaptation thérapeutique immédiate (Trod), pour permettre leur réalisation par des non-professionnels de santé. Ceux-ci seront désignés par un arrêté pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
liens:
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/5/19/SPRX2301496L/jo/texte
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/amelioration_confiance_professionnels